33. Conditions d’utilisation: Les échafaudages doivent toujours être conçus en fonction du travail à exécuter et des risques d’accidents. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes:1° ils sont conçus, construits, entretoisés, contreventés et entretenus de manière à supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis et à résister à la poussée des vents;
2° ils possèdent un facteur de sécurité d’au moins 4 pour chacun des éléments constituants;
3° ils reposent sur des sols ou des assises solides;
4° ils sont munis de garde-corps lorsque les travailleurs qui s’y trouvent risquent de tomber:a) soit dans un liquide ou une substance dangereuse;
b) soit d’une hauteur de 1,5 m ou plus dans un puits, un bassin, un bac, un réservoir, une cuve, un récipient qui sert à l’entreposage ou au mélange de matières, ou lorsqu’ils manutentionnent une charge;
c) soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.
Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa, un garde-corps n’est pas requis pour chacun des côtés d’un plancher de l’échafaudage situé à moins de 350 mm d’un mur ou d’un autre plancher.
Les garde-corps dont sont munis les échafaudages peuvent être temporairement enlevés, s’ils ont pour effet d’empêcher l’accomplissement d’une tâche qui ne pourrait raisonnablement être exécutée autrement. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, conformément à l’article 347.
D. 885-2001, a. 33; 1411-2018D. 1411-2018, a. 1511.